Parce qu’elles ont de nombreux avantages aussi bien pour l’agriculture que pour la préservation de l’environnement, les haies ne peuvent pas être détruites sans respecter une procédure préalable, qui pouvait jusqu’alors différer selon les cas. Afin de rendre plus lisibles les règles, le Gouvernement avait amorcé une unification de ces procédures en un seul régime, dont on connaît à présent le détail…
La réforme de la réglementation appliquée à la destruction des haies
Pour rappel, le principe d’un régime unique pour la destruction des haies a été mis en place par la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Il y est question de simplifier le régime applicable aux projets de destruction des haies en les soumettant à une déclaration unique préalable, selon des modalités qui viennent d’être précisées.
Destruction des haies : (presque) jamais pendant la période d’interdiction de travaux
Rappelons tout d’abord que la destruction des haies doit être évitée au maximum par les propriétaires et les gestionnaires de terrains.
Si cela n’est pas possible, les intéressés doivent veiller à minimiser l’étendue de la destruction et à replanter des haies, à titre de compensation.
Ces travaux de destruction ou d’entretien doivent également être réalisés en respectant un calendrier précis, et concrètement en dehors de la période de nidification des oiseaux dont les dates sont précisées par la préfecture. Notez que cette période dite « d’interdiction de travaux » dure au minimum 21 semaines.
Pour autant, il existe des cas particuliers qui permettent de déroger à ce calendrier.
En effet, la préfecture peut modifier la période d’interdiction des travaux d’entretien et d’arrachage déjà autorisés et qui ne peuvent pas être reportés en cas de circonstances exceptionnelles ayant empêché de les mener à bien, telles que :
les catastrophes naturelles ;les épisodes météorologiques graves ;les restrictions sanitaires.
Il est également possible de déroger à la période d’interdiction des travaux dans le cadre :
d’un motif d’urgence tenant à la sécurité publique ;de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement ;de la préservation des gabarits de sécurité afin d’assurer la continuité du fonctionnement des voiries, des infrastructures ferroviaires, des communications électroniques ou des réseaux publics d’électricité (dans ce dernier cas, les gestionnaires de ces réseaux et infrastructures devront se conformer au plan d’action pour la gestion durable des haies élaboré en amont).
De même, la personne qui bénéficie d’une autorisation d’arrachage peut également bénéficier d’une dérogation en présence de circonstances qui ne pouvaient pas être anticipées et qui affectent sa santé ou son exploitation.
En effet, si ces circonstances font obstacle à la réalisation des travaux aux dates initialement prévues, le bénéficiaire peut demander au préfet le droit de les réaliser pendant la période d’interdiction s’il justifie que le report jusqu’à la période suivante d’autorisation de travaux l’expose à de graves difficultés.
La déclaration préalable unique
Par principe, tout projet de destruction d’une haie doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la préfecture. Cette déclaration est déposée par la personne souhaitant détruire les haies en question par voie dématérialisée via le « guichet unique de la haie » ou, à défaut, par voie papier.
La déclaration doit comprendre au minimum les informations suivantes :
les éléments d’identité du demandeur ;la description de la haie dont la destruction est envisagée, en précisant son emplacement avec un plan de situation du projet si le dossier est déposé sous format papier, le linéaire et les types de haies concernées ;la justification de la nécessité de détruire le linéaire envisagé et de l’absence de solution alternative au projet de destruction, ainsi que, le cas échéant, les mesures d’évitement et de réduction prises pour réduire l’importance de la destruction ;la date ou la période de réalisation envisagées pour la destruction ;les mesures de compensation prévues, en précisant l’emplacement et le linéaire, la période de réalisation des travaux et les caractéristiques des haies qui seront replantées afin d’obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalentes à celles de la haie détruite ;une attestation sur l’honneur indiquant que le déclarant est le propriétaire des terrains ou, s’il ne l’est pas, qu’il dispose des droits d’y réaliser le projet de destruction et la replantation de haie, ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit.
L’administration peut demander des documents et informations complémentaires.
Il lui revient également, en fonction des enjeux du dossier, de déterminer si la demande relève du régime de non-opposition ou du régime d’autorisation.
Si le régime de non-opposition est applicable, les travaux pourront être menés en cas d’absence d’opposition dans un délai de 2 mois. Le silence de l’administration est ici assimilé à une absence d’opposition.
Si le régime d’autorisation est applicable, les travaux ne pourront être menés qu’après obtention d’une autorisation. Le silence de l’administration vaut rejet.
La procédure d’urgence
En cas d’urgence, il reste possible d’entreprendre des travaux de destruction de haie avant d’effectuer la déclaration unique préalable pour assurer :
la sécurité publique ;l’intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ;une obligation légale ou réglementaire relative à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Décret no 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haieArrêté du 3 avril 2026 fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Destruction des haies : un régime unifié et connu – © Copyright WebLex